1ère Chambre, 7 mai 2024 — 21/02942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02942 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F37M

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [I] [G] [W] [Adresse 7] [Localité 15] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [F] [W] [Adresse 2] [Localité 22] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [W] [Adresse 11] [Localité 16] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 22] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [I] [K] [W] [Adresse 14] [Localité 15] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [X] [H] [W] épouse [A] [Adresse 12] [Localité 15] Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024 CCC délivrée le : à Me François AVRIL, Me Samia SADAR-DITTOO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle [W] [N], née le [Date naissance 3]1953 est décédé le [Date décès 8]2009 et son père, Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 6]2023, est décédé le [Date décès 5]2016, laissant pour recueillir à leurs successions : [F] [W] , [X] [H] [W] épouse [A], [O] [W], [Z] [U] [W], [I] [G] [W] et [D] [W].

Par exploit délivré le 22.10.2021 Messieurs [F] [W] , [O] [W], [Z] [U] [W], [I] [G] [W] et [D] [W] ont fait citer [X] [H] [W] épouse [A] devant ce tribunal pour obtenir l'ouverture des opérations de liquidation partage de ces successions.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 14.09.2023, ils demandent au tribunal , au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :

- DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes et JUGER qu'elle n'a jamais fait part de son avis sur les modalités de la succession, et ne s'est jamais présenté à l'étude notariale bien que régulièrement convoquée, - JUGER qu’aucun règlement amiable de ces successions n'a pu être établi, - ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les parties; - JUGER que Monsieur [W] [I] [G] propose d'acheter les parts des cinq cohéritiers portant sur le bien immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 13] [Adresse 20], évalué à 160.000 €, sur le véhicule Citroën C4 , et sur le mobilier et de partager le montant des comptes bancaires, - DESIGNER le président de la chambre des notaires et ORDONNER la publication du jugement au service de la publicité foncière et l'exécution provisoire du jugement , - CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent qu'en dépit des démarches effectuées par Maître [B] [R], notaire, chargée de régler la succession de leur père et de leur soeur, aucun accord n'a pu aboutir en raison de l'inertie de Madame [A].

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28.04.2023, Madame [A] consent à l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions et demande l'attribution préférentielle du bien immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 13], au prix de 160.000 €, et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le tribunal n'est pas lié par les intentions et propositions émises par Mr [I] [G] [W] et demande l'attribution du bien immobilier que possédait sa soeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11.03.2024. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 07.05.2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile; il s'agit en réalité de moyens. En conséquence, le tribunal ne répondra pas aux propositions et demandes de « Juger  » présentées par Mr [I] [G] [W].

Sur l'ouverture des opér