Chambre 26 / Proxi fond, 6 mai 2024 — 24/00117
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUXE
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Monsieur [K] [M] [C] Représentant : Me Valérie DENIN MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 399
Madame [V] [O] [X] [C] épouse [M] [C] Représentant : Me Valérie DENIN MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 399
C/
Monsieur [N] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M] [C] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Valérie DENIN MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [V] [O] [X] [C] épouse [M] [C] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Valérie DENIN MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Valérie DENIN MATHONNET M. [N] [D]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 21-12-23, M. [M] [C] [K] et MME [X] [C] [V] ont fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d’un bail meublé , subsidiairement le constat de la validité du congés et la résiliation judiciaire du bail , - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [D] [N] au paiement de la somme principale de 11273.11 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [D] [N] au paiement d'une indemnité de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de la société requérante indique que la dette s’établit à la somme de 12876.27 euros au 01-01-24.
M. [D] [N] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 04-01-23, M. [M] [C] [K] et MME [X] [C] [V] ont fait délivrer à M. [D] [N] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2440.73 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04-03-23.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [D] [N] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la susp