Chambre 3/section 2, 30 avril 2024 — 23/00304

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/00304 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXLW

Minute : 24/00544

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] - ALGERIE [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Yasmine SBAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] - ALGERIE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Augustin LESOUEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 27 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [J] et Monsieur [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] ( Algérie). L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11]. Cet acte ne comporte pas de mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.

De leur union, sont issus : - [Y], né le [Date naissance 5] 2012 - [R], née le [Date naissance 6] 2015

Vu la requête conjointe, réceptionnée au greffe le 09 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [J] et Monsieur [F] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil.Ils demandent en outre à voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants;

Vu l’absence de demande de mesures provisoires lors de l’audience qui s’est tenue le 05 juillet 2023, après le renvoi de la première audience fixée le 24 janvier 2023.

A l’audience du 05 juillet, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 pour clôture et plaidoiries par dépôt de dossiers;

Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 janvier 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 30 avril 2024en raison d’une surcharge d’activité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l’acte sous seing privé constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre : Monsieur [F] [T] , né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Algérie) Et Madame [L] [J] , née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] ( Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] ( Algérie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [L] [J] et Monsieur [F] [T] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au