Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 34] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKP
JUGEMENT
Minute : 275
Du : 4 Avril 2024
[39] ([39]) (81016473138) S.A. [35] (2514L - 0099)
C/
Monsieur [O] [U] [38] (0006308658) [23] (50735332901100) [26] (09951042001) [25] (28938001116556) [30] (001002835739 V01983782) [31] (146289550900031432203) [21] (1.558093593) [29] (42862845499001) [32] (10495988007)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[39] ([39]) (81016473138) chez [22], [Adresse 20] [Localité 14] comparant par écrit
S.A. [35] (2514L - 0099) [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 19] comparant en personne
[38] (0006308658) [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[23] (50735332901100) chez [37], [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[26] (09951042001) [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[25] (28938001116556) chez [41], [Adresse 27] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[30] (001002835739 V01983782) chez [36], [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[31] (146289550900031432203) chez [24], [Adresse 28] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[21] (1.558093593) [Adresse 42] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[29] (42862845499001) chez [37], [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[32] (10495988007) [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée
***** FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2023.
Il été déclaré recevable en sa demande le 18 septembre 2023 et, le 13 novembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 novembre 2023, la société [39] a contesté cette mesure aux motifs suivants : "sitaution évolutive-mauvaise foi".
Par courrier du 27 novembre 2023, la société [35] a contesté cette mesure faisant valoir que sa créance est de 3 563,32 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a accordé des délais de paiement de 125 euros par mois ; que le paiement du loyer courant est repris depuis trois mois; qu'un moratoire permettrait un FSL maintien.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 décembre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 16 janvier 2024, dont elle justifie que le débiteur a eu connaissance avant l'audience, la société [39] demande que Monsieur [U] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi caractérisée par un endettement excessif injustifié réalisé en fraude des droits de ses créanciers et par un comportement volontaire et fautif l'ayant conduit au surendettement ; qu'il soit déchu pour absence de bonne foi caractérisée par une dissimulation d'une partie de son patrimoine.
A défaut, il demande que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire pour permettre la prise d'indépendance financière de l'enfant majeur à sa charge.
Elle fait valoir qu'elle s'interroge sur l'écart de salaire constaté (le débiteur déclare un revenu mensuel de 1 605 euros prime d'activité incluse, or il a produit une fiche de paye et un avis d'impôt avec salaire net de 2 205 euros pour le contrat de prêt souscrit le 18 août 2021) ; que s'il a perdu son emploi précédent par démission ou licenciement pour faute elle demande la déchéance pour organisation de son insolvabilité ; que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi contractuelle car il était en surendettement bien avant le dépôt de son dossier et a volontaiarement dissimulé au moins trois crédits pour des mensualités de 743,62 euros ; qu'elle s'interroge sur l'absence de patrimoine déclaré car le contrat du 18 août 2021 était lié à l'acquisition d'un véhicule.
Elle ajoute que la situation irrémédiablement compromise n'est pas avérée, un moratoire de 24 mois pouvant permettre à l'enfant majeur de 19 ans de prend