J.L.D. CESEDA, 7 mai 2024 — 24/03495

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI MINUTE N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 07 Mai 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [H] [C] né le 06 Avril 1987 à SRI LANKA assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [T], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [H] [C] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier; AFFAIRE : N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur Xsd [H] [C] non autoriséà entrer sur le territoire français le 25/04/24 à 16:31 heures, demandeur d'asile le : 29/04/24 à 19:38 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/04/24 à 19:25 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 25/04/24à 16:31 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Mai 2024.

Attendu que par saisine en date du 07 Mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que l'article L 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'etranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Attendu qu'une première décision autorisant une première prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente a été prise par le juge des libertés et de la détention le 29 avril 2024;

Qu'il avait alors été retenu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [H] [C] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 25 avril 2024 à 16h01 démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, il s'est vu refuser l'accès au territoire ;

Que les recherches le concernant ont permis d'établir qu'il avait voyagé depuis [Localité 1] le 25 avril 2024 avec un transit à destination de [Localité 5] qu'il n'avait pas honoré ; qu'il avait présenté à l'embarquement un passeport ordinaire sri lankais à l'identité déclarée ;

Que le 27 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter