Expropriations 2, 7 mai 2024 — 23/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 2

Texte intégral

Décision du 07 mai 2024 Minute n° 24/106

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 07 mai 2024

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Rôle n° RG 23/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMX4

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 14] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [C] [Z] épouse [I] Chez Madame [L], [Adresse 11] représentée par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Mesdames [E] [W] et [J] [Y], commissaires du Gouvernement [Adresse 16] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 10 octobre 2023 Date de la première évocation et des débats : 28 novembre 2023 ; 06 février 2024 ; 05 mars 2024 Date de mise à disposition : 07 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Z] épouse [I] était propriétaire des lot n°196 et 216 dans le bâtiment 6 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 6] (93), sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 15], d’une superficie de 2078 m².

L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 15] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’EPFIF ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 8 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.

Le lot n° 196, appartenant à la défenderesse consistait en un appartement d’une surface de 25 m² et le lot n°216 à une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 10 octobre 2023, annexé à la présente décision. Toutefois, le jour du transport, les lieux étaient murés et les biens de Madame [Z] épouse [I] n’ont pas pu être visités.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l’établissement Public Foncier île de France (ci-après dénommé l’EPFIF).

L’EPFIF a notifié ses offres d’indemnisation à Madame [Z] épouse [I], par lettre recommandée avec accusé de réception reç le 10 août 2022. La société expropriante précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.

Par un Mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 23 février 2023 par le greffe, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Madame [Z] épouse [I].

Le Mémoire valant offre, postérieur d’au moins un mois à la notification des offres, a été notifié à Madame [Z] épouse [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2023, soit simultanément à la saisine de la juridiction

Par une ordonnance rendue le 10 août 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 10 octobre 2023.

L’EPFIF a notifié cette décision à Madame [Z] épouse [I] et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 06 septembre 2023. La date de réception par Madame [Z] épouse [I] lui a laissé: - un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’entité expropriante et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa. Madame [Z] épouse [I] était absente, mais représentée par Maître [G] [N] lors du transport sur les lieux du 10 octobre 2023. L’EPFIF a déposé cinq mémoires : - un mémoire valant offre daté du 1er août 2022, reçu le 24 février 2023 ; - un mémoire récapitulatif et en réplique daté du 31 janvier 2024, reçu le 05 février 2024; - un mémoire récapitulatif et en duplique daté du 31 janvier 2024 et reçu le 07 février 2024 ; - un mémoir récapitulatif et en triplique daté du 02 février 2024 et reçu le 06 février 2024 ; - un mémoire récapitulatif et en quadriplique daté du 28 février 2024 et reçu le 05 mars 2024.

Dans son dernier mémoire, L’EPFIF demande au juge de l’expropriation de : “- ORDONNER sur le fondement de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, le retrait du mémoire en réponse notifié par Mme [Z] le passage ci-dessous :

“Le découragement et