Chambre 28 / Proxi fond, 18 mars 2024 — 23/01711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01711 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJCV

Minute : 24/00274

Monsieur [S] [F] Représentant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156 Madame [L] [F] Représentant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

C/

Monsieur [Z] [T] Représentant : Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81 Madame [E] [T] Représentant : Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Gérard FAIVRE,

Copie délivrée à : Me Sihame MARZAK

Le

JUGEMENT DU 18 Mars 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

-Monsieur [S] [F] -Madame [L] [F] demeurant [Adresse 5] [Localité 7]

représentés par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [Z] [T] -Madame [E] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, Monsieur [S] [F] a consenti à bail à Monsieur [Z] [T] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 600 euros outre une provision pour charges de 100 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] épouse [F] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [T] un congé pour vente à effet du 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de validation du congé et expulsion des preneurs et tout occupant de leur chef avec assistance du commissaire de justice et concours de la force publique, fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges et condamnation au paiement de la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2024.

A l'audience du 5 février 2024, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] épouse [F], assistés par leur conseil, ont soutenu oralement les termes de leur assignation sauf à solliciter le paiement de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 3 078,42 euros et à augmenter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros, outre le débouté des demandes des défendeurs. Ils s’opposent à la demande de rejet de leur demande financière, estimant avoir respecté le principe du contradictoire alors qu’ils n’ont pas reçu de conclusions en défense et qu’ils ont répondu oralement aux demandes formées à l’audience par les défendeurs, alors au surplus que la demande financière porte sur les loyers connus des défendeurs avec production d’un décompte. Ils ont également répondu oralement aux demandes formées en défense. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] épouse [F] se fondent sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ils soutiennent que le congé est régulier en sa forme et au fond et que si l’arrêté a suspendu la procédure, la mainlevée a permis la reprise et a reporté les effets du congé au 27 août 2023. Sur le moyen tiré du caractère excessif du prix du congé, ils soutiennent que la preuve de ce caractère excessif n’est pas rapportée alors au surplus que la loi n’impose pas plusieurs attestations d’évaluation immobilière appuyant la délivrance d’un congé pour vente. Ils font valoir que les problèmes de saturnisme sont sans objet, une mainlevée étant survenue. Ils soulignent en tout état de cause que le logement de 30 mètres carré est occupé par 6 personnes. Sur la dette locative, ils font état de 71,94 euros de reliquat d’octobre 2022, alors que la prescription s’applique quant à la demande relative aux charges, et 2 183,42 euros au titre du loyer et de la taxe sur les ordures ménagères (245 euros). Ils ajoutent que les locataires devaient payer les charges pendant la période de suspension des loyers pour 650 euros. Ils contestent devoir prendre en charge une facture d’un électricien qui est passé le jour où le bailleur devait passe