Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01199
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LW Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LW N° de MINUTE : 24/00946
DEMANDEUR
Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
S.A.S.U. [8] PARIS-[Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Me Cédric PUTANIER, Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [F] [H], salarié de la S.A.S. [7] depuis le 13 mars 2017, en qualité de chauffeur SPL, et mis à la disposition de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], a été victime d’un accident mortel survenu le 20 août 2018.
Par décision du 13 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident de Monsieur [F] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l’a condamnée à une peine de 30.000 euros d'amende. Il a également déclaré Monsieur [M] [R], directeur de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] coupable des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l’a condamnée et a prononcé à son encontre une peine d'amende d’un montant de 10.000 euros, dont 3.000 euros avec sursis et 5.000 euros mis à la charge de la société précitée.
Au titre de l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [V] [F] [H], Monsieur [C] [F] [H], Madame [B] [F] [H], Madame [Y] [J] [Z], Monsieur [T] [F] [H], Monsieur [C] [F] [H], Madame [X] [S] [W] et Madame [O] [A] [U] recevables en leurs constitutions de partie civile, a déclaré la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] et Monsieur [M] [R] entièrement et solidairement responsables de leurs préjudices et a notamment accordé à Madame [B] [F] [H] les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident survenu le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [D] [F]-[H] est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur, la S.A.S. [7]; dit que la S.A.S. [7], entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue, en application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi et ordonnées par le présent jugement ; condamné la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] à relever et à garantir la S.A.S. [7] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en raison des préjudices subis par les consorts [F] [H], qu'à l'égard des cotisations sociales majorées ainsi que de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] de sa demande de répartition par moitié entre la S.A.S. [7] et S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] des conséquences financières de la faute inexcusable.
Par requête envoyée le 19 juin 2023 au greffe, Madame [B] [F] [H], représentée par sa mère Madame [Z] [Y] [J], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [F] [H], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [F] [H] compte tenu de l'accident du travail mortel dont il a été victime.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise