Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGLZ
JUGEMENT
Minute : 277
Du : 4 Avril 2024
[19] (56850638226, 49315555865)
C/
Madame [C] [I] [26] (202 ** **** ***1064) [25] (44284352401100) [17] (51241392871100) [18] (717311052311) [16] (44284252402100) [23] (15445212333) [21] (00043136472)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19] (56850638226, 49315555865) [Adresse 15] [Localité 9] comparant par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [I] chez M. [B], [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne
[26] (202 ** **** ***1064) chez [22], [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[25] (44284352401100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[17] (51241392871100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[18] (717311052311) chez [29], [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[16] (44284252402100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[23] (15445212333) chez [29], [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[21] (00043136472) [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 15 août 2023.
La commission l'a déclarée recevable en sa demande le 4 septembre 2023.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société [19] a formé un recours contre cette décision pour le motif suivant : "mauvaise foi de la débitrice".
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 2 octobre 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction, puis renvoyée à celle du 1er février 2024 à la demande de la société [19] ce dont les créanciers non comparants ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 15 janvier 2024, dont elle justifie que Madame [I] a eu connaissance avant l'audience, la société [19] maintient sa contestation.
Elle fait valoir que la jurisprudence juge régulièrement que le débiteur qui multiplie sciemment le recours aux crédits sans motif légitime au point de devoir faire face à des mensualités très importantes dont il sait pertinemment qu'il ne pourra pas y faire face, n'est pas de bonne foi et soutient que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son surendettement par la souscription de 8 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières avant sa perte d'emploi en ce que :
- elle cumule 1 063,85 euros de mensualités contractuelles alors qu'elle dispose d'une capacité financière de 80 euros actuellement et d'environ 562,80 euros avant sa perte d'emploi,
- avant sa perte d'emploi, ses revenus nets avoisinaient 1 700 euros, or avec ses charges fixées de 1 127 euros elle ne pouvait raisonnablement faire face au cumul des mensualités et c'est donc uniquement son comportement de consommation excessive de crédits qui est responsable de sa situation actuelle,
- en raison de son absence de charge de loyer et de sa longue stabilité professionnelle (CDI en 1995 et 2004) rien ne justifie ce recours aux crédits,
- la débitrice a demandé l'utilisation de sa réserve le 31 août 2023, après le dépôt de son dossier de surendettement, à hauteur de 180 euros et n'a donc pas respecté l'interdiction d'augmenter son passif.
Elle ajoute que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation d'un train de vie disproportionné au détriment des créanciers.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni adressé d'observations écrites.
Madame [I] répond que :
- en 1995, elle était au lycée et travaillait de 18 heures à 22 heures, - elle a toujours essayé de rembourser ses mensualités et a, pendant ces dernières années, notamment sollicité des acomptes de salaire et utilisé son découvert autorisé dans ce but, - les crédits qu'elle a souscrits sont des crédits revolving à taux révisable pouvant aller jusqu'à 21% et elle a versé des montant exponentiels en intérêts, - elle avait la capacité de rembourser pour chaq