Chambre 26 / Proxi fond, 6 mai 2024 — 24/00582
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/00582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3X
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Madame [S] [L]
C/
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENT (SPI)
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame [B] [Y], juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENT (SPI) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Orane BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Annie KOSKAS Me Emilie ASSOUS
Expédition délivrée à :
Par jugement du 23-07-21 le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné MME [L] [S] au paiement à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS de la somme de 17539.08 euros , outre des indemnités d’occupation .
Se prévalant de ce titre exécutoire , le 06-09-22 la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Proximité de Pantin d’une requête afin de voir autoriser la saisie des rémunérations de MME [L] [S] pour recouvrer sa créance à hauteur de 50408.43 euros .
Les parties ont été convoquées en vue d’une tentative de conciliation et un acte de saisie des rémunérations de MME [L] [S] a été délivré profit de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS à hauteur de 46 371.61 euros le 20-04-23.
Le 17-01-24 par assignation devant le Tribunal de Proximité de Pantin MME [L] [S] a soulevé une contestation , rendant nécessaire une audience publique sur le fondement de l’article R 3252-8 du Code du Travail .
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 04-03-24 .
A l’audience, MME [L] [S] , présente et assistée par son avocat , développe oralement ses écritures et forme les prétentions suivantes : - voir ordonnée la main levée de la saisie des rémunérations - voir prononcée la restitution d’une somme de 5580 euros prélevée sur la rémunération de MME [L] [S] - l’octroi d’un délai de grâce et la possibilité de payer la dette par mensualités de 100 euros , outre l’imputation prioritaire des versements sur le capital .
MME [L] [S] fonde ses demandes sur : -sa bonne foi dans la procédure d’expulsion et son ignorance du jugement du 23-07-21 pris à son encontre , -son ignorance de cette dette lors de l’examen de sa situation de surendettement devant la commission en juin 2022 , -sa situation financière actuelle et les charges qu’elle supporte .
A l’audience le conseil de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS répond que : -le jugement du 23-07-21 a été signifié le 13-08-21 et les lieux n’ont pu être repris que le 22-12-21 , -le bailleur n’a donc pas tardé dans sa procédure bien que MME [L] [S] n’ait pas donné congé , ni restitué les clés , ni donné sa nouvelle adresse , -la nouvelle adresse de MME [L] [S] a été trouvée lors de la reprise des lieux par le commissaire de justice du fait de l’abandon de documents personnels .
Dès lors MME [L] [S] a été invitée à comparaître en octobre 2022 à sa nouvelle adresse dans le cadre de la procédure de saisie de son salaire . La société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS soutient que -il ne peut lui être reproché d’avoir respecté les règles relatives à la procédure d’expulsion, -elle n’est pas responsable des oublis et ignorances de MME [L] [S] qui n’a pas signalé les changements dans sa situation locative à son bailleur . En conséquence le conseil de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS demande la confirmation de la saisie des rémunérations de MME [L] [S] à hauteur de 46371.61 euros , outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation au paiement des dépens de la présente instance .
Les parties ayant débattu , l’affaire est mise en délibéré au 06-05-24 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ignorance des actes de procédure d’expulsion et de la procédure de saisie des rémunération par MME [L] [S] MME [L] [S] prétend n’avoir pas eu connaissance du jugement du 23-07-21 et des actes antérieurs et postérieurs à celui-ci : - le commandement de payer du 31-07-20 , soit deux mois après le congé envoyé par le colataire de MME [L] [S] au bailleur , a été remis à étude, le nom de MME [L] [S] figurant sur la boîte aux lettres - l’assignation a été remise à étude , le nom de MME [L] [S] figurant sur la boîte aux lettres , l’interphone , - la signification du jugement du 23-07-21 a été remise à étude , le nom de MME [L] [S] fi