Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K N° de MINUTE : 24/00947

DEMANDEUR

Madame [D] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

S.A.S. [10] [Localité 7]-[Localité 4] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Cédric PUTANIER, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K Jugement du 30 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [O], salarié de la S.A.S. [8] depuis le 13 mars 2017, en qualité de chauffeur SPL, et mis à la disposition de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4], a été victime d’un accident mortel survenu le 20 août 2018.

Par décision du 13 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l’a condamnée à une peine de 30.000 euros d'amende. Il a également déclaré Monsieur [L] [R], directeur de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] coupable des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l’a condamnée et a prononcé à son encontre une peine d'amende d’un montant de 10.000 euros, dont 3.000 euros avec sursis et 5.000 euros mis à la charge de la société précitée.

Au titre de l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [H] [O], Madame [C] [O], Madame [F] [P] [D], Monsieur [E] [O], Monsieur [N] [O], Madame [S] [A] [W] et Madame [V] [B] recevables en leurs constitutions de partie civile, a déclaré la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] et Monsieur [L] [R] entièrement et solidairement responsables de leurs préjudices et a notamment accordé à Madame [D] [P] les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident survenu le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [J] [O] est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4], entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur, la S.A.S. [8]; dit que la S.A.S. [8], entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue, en application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi et ordonnées par le présent jugement ; condamné la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] à relever et à garantir la S.A.S. [8] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en raison des préjudices subis par les consorts [O], qu'à l'égard des cotisations sociales majorées ainsi que de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] de sa demande de répartition par moitié entre la S.A.S. [8] et S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] des conséquences financières de la faute inexcusable.

Par requête envoyée le 28 août 2023 au greffe, Madame [D] [F] [P], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [J] [O] compte tenu de l'accident du travail