Chambre 3/section 2, 30 avril 2024 — 23/00200

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 8]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WXFP

Minute : 24/00524

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [M] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (TURQUIE) [Adresse 11] [Localité 9]

A.J. Totale numéro 2022/027348 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135

Et

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (TURQUIE) [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e)

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 mars 2024, prorogé au 30 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [M] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1]/2009 à [Localité 13] (Turquie). L’acte de mariage étranger ne porte pas de mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.

De leur union, sont issus : - [T], né le [Date naissance 3] 2008, reconnu par ses deux parents - [F], né le [Date naissance 5] 2011

Par acte du 26 décembre 2022, Madame [S] [M] a assigné Monsieur [L] [Z] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Vu l’ ordonnance réputée contradictoire, rendue le 15 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 et par voie de commissaire de justice le 25 septembre 2023, Madame [S] [M] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil , statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et l’égard des enfants.

Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 janvier 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 30 avril 2024 pour surcharge d’activité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugementréputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre :

Monsieur [L] [Z] , né le [Date naissance 2]/1977 à [Localité 15] (Turquie)

Et

Madame [S] [M], née le [Date naissance 4]/1972 à [Localité 12] ( Turquie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1]/2009, à [Localité 13] (Turquie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [S] [M] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022 ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun d