JEX DROIT COMMUN, 7 mai 2024 — 24/01583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/01583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FR Minute n° 24/ 161
DEMANDEUR
Madame [O] [C] divorcée [D] née le 04 Mai 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-003453 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeauxsous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 07 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 septembre 2006, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [O] [C] épouse [D] et à son époux Monsieur [N] [D] un logement sis à [Localité 3] (33).
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2020, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Monsieur [D] a, par la suite, quitté les lieux et le couple divorcé.
Par acte du 25 janvier 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 février 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 2 avril 2024, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, un délai de 18 mois pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’après le départ de son époux des lieux loués, elle s’est trouvée seule pour assumer la dette d’arriérés et les loyers courants avec deux enfants à charge et des revenus faibles. Elle explique avoir par la suite eu de gros problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation pendant trois semaines et induit son licenciement. Depuis, elle explique avoir retrouvé un emploi, son fils aîné l’aidant financièrement. A l’audience du 2 avril 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’une solution de relogement alors que le premier commandement de payer visant la clause résolutoire date de janvier 2020, lui donnant ainsi de larges délais de fait pour chercher un nouveau logement. Elle souligne que le montant de la dette locative a augmenté exponentiellement pour atteindre 13.374,72 euros, aucun paiement n’étant intervenu depuis près d’un an.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [C] justifie d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mars 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité