JEX DROIT COMMUN, 7 mai 2024 — 24/01519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/01519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJQ Minute n° 24/ 152
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-008447 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (SYRIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2019, Monsieur [E] [P] a fait assigner Monsieur [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [P] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de Monsieur [B] à lui verser à ce titre la somme de 3.000 euros. Il demande la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à raison de 60 euros par jour de retard à compter de la décision et durant trois mois. Il sollicite enfin la condamnation du défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que Monsieur [B] n’a jamais exécuté la décision du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 30 septembre 2016 dont le juge de l’exécution a assorti les obligations de communication de documents d’une astreinte. Il souligne que cela lui cause un grave préjudice dans le cadre de la constitution de son dossier de retraite.
Monsieur [B], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’absence de comparution de Monsieur [B], cité par acte remis à l’étude et du caractère indéterminé de la demande relative à la fixation d’une astreinte définitive, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer