CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2024 — 22/00443
Texte intégral
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ3F 89A
MINUTE N° 24/00578
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16 avril 2024
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AFFAIRE :
[Y] [G] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00443 N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ3F
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CC délivrées le: 07/05/24 à
M. [Y] [G] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le: 07/05/24
à Monsieur [Y] [G] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience du 16 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [I] Bat A appt 106 17 rue Jean Duvert 33290 BLANQUEFORT comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête du 6 avril 2022, envoyée le 8 avril 2022 et reçue le 12 avril 2022 au greffe, Monsieur [Y] [G] [I] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 25 novembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 16 février 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 17 février 2022, qui lui attribuait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%, à la date de la consolidation, le 5 novembre 2021, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 18 août 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 23 février 2021. Il a ainsi sollicité une expertise médicale et la réévaluation dudit taux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2024.
A cette date, Monsieur [Y] [G] [I], comparant en personne, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation. A cet égard, il a fait valoir que père au foyer élevant seul ses trois enfants dont deux mineurs, titulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique et ayant suivi plusieurs formations (comptabilité, technique quantitative de gestion ; INFREP ; installateur réseaux câbles de communication ; CACES habilitation électrique BS-BE-BO ; AIPR/CLEA ; équipement électrique bâtiment), il avait été victime d’un accident de travail reconnu comme maladie professionnelle depuis le 12 juillet 2021, à savoir une ténosynovite du pouce gauche ; que les séquelles lui causaient des difficultés au quotidien : douleurs persistantes malgré les soins effectués, perte de préhension et de force de serrage, incapacité à conduire sur une longue distance, réveil douloureux, port d’une orthèse, frein à la réinsertion professionnelle. Il a souligné un manque d’information de l’experte médicale.
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a cependant transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 23 mai 2022, parvenue le 31 mai 2022 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 16 février 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation immédiate confiée au docteur [T] [H], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le docteur [T] [H] a réalisé la consultation et