CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2024 — 22/00388
Texte intégral
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPTN
89A
MINUTE N° 24/00577
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16 avril 2024
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AFFAIRE :
[W] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPTN
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CC délivrées le: 07/05/24à
Mme [W] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée 07/05/24
à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience du 16 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] 1 Rue des Roses 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 6 mars 2022 reçue le 11 mars 2022 au greffe, Madame [W] [V] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 29 septembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 11 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 12 janvier 2022, qui lui attribuait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation, le 17 juin 2021, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont Madame [W] [V] a été victime le 26 août 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2024.
A cette date, Madame [W] [V], comparant en personne, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures, en particulier : elle a exposé les circonstances de l’accident de travail, les éléments médicaux à l’appui de sa demande, les séquelles conservées, leurs conséquences au quotidien et sur le plan professionnel.
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a cependant transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 19 mai 2022, parvenue le 23 mai 2022 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 11 janvier 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation immédiate confiée au docteur [R] [D], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le docteur [R] [D] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente, qui a ensuite observé qu’elle ne comprenait pas pourquoi le tribunal se plaçait à la date de la consolidation et qu’elle souffrait beaucoup actuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogée au 16 avril 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapaci