PPP Référés, 8 mars 2024 — 23/00929
Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/00929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X35M
Société GIRONDE HABITAT
C/
[E] [U], [T] [R] épouse [U]
- Expéditions délivrées à SELARL MILANI - WIART
- FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 08/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat RCS BORDEAUX B 404 877 086 [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Mme [P] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [U] [Adresse 7] [Localité 3] Absent
Madame [T] [R] épouse [U] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004231 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE : Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 1993, à effet au 1er septembre 1993, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à M. [U] [E] et Mme [R] [T] un logement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait délivrer à M. [U] [E] et Mme [R] [T] un commandement de payer la somme de 5122,15 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a assigné M. [U] [E] et Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 25 mai 2023 aux fins de voir :
"Tenter de concilier les parties si faire se peut et à défaut, "Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à M. [U] [E] et Mme [R] [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que les locataires seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; "Condamner conjointement et solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au titre des loyers et charges à la somme de 7219,78 euros en principal sur le fondement des articles 1728, 1751 et 220 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du code civil ; "Condamner encore conjointement et solidairement les Consorts [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des locaux ; "Condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, "Condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'au jour de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 juillet 2023 en raison d'une demande d'aide juridictionnelle. Une demande de renvoi est intervenue à la demande de l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, représenté par Madame [P] [G] [C], expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9659,89 euros au 15 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. En défense, Mme [R] [T], représentée par Me [S], expose qu'elle a quitté le logement à compter du juillet 2020 ; qu'elle a informé l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et qu'elle ignorait tout de l'absence de paiement des loyers par son époux. Elle estime que M. [U] [E] doit la relever indemne de toute condamnation à régler l'arriéré locatif dû jusqu' à la résiliation du bail, soit le 21 novembre 2022. Que la bailleresse a été informée, dès le 22 juillet 2022, du départ de Madame [R] [T], laquelle ne saurait être tenue du paiement de l'indemnité d'occupation.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024 prorogée au 8 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de proc