JEX DROIT COMMUN, 7 mai 2024 — 24/00329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUG Minute n° 24/ 158

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [V] [P] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement de divorce par consentement mutuel du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2014, Madame [V] [P] épouse [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [Z] par acte en date du 8 décembre 2023, dénoncée par acte du 13 décembre 2023 pour une somme de 16.636,71 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite à titre principal que mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que la défenderesse soit déboutée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un cantonnement de la saisie et en tout état de cause la condamnation de Madame [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] soulève la nullité de la saisie pratiquée pour un montant inexact puisqu’il fait état d’une convention passée entre les parties pour réduire la contribution à l’entretien des enfants à la somme globale de 400 euros, voire à sa suspension durant le COVID et la mise en place de fait d’une résidence alternée. A titre subsidiaire, il admet un cantonnement à la somme de 4.535 euros. Il souligne qu’en tout état de cause il apporte la preuve de l’accord de son ex-épouse pour réduire le montant de la pension, cette dernière n’ayant jamais déclaré une quelconque somme aux impôts à ce titre, ce qui caractérise selon lui une volonté de dissimulation des sommes réellement perçues.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie opérée et à la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse conteste toute renonciation au montant initial de la contribution à l’entretien des enfants, indiquant avoir subi la baisse imposée par Monsieur [Z] alors qu’elle avait besoin de percevoir un minimum de revenus à ce titre au regard de son faible salaire. Elle souligne que Monsieur [Z] ne rapporte pas davantage la preuve de s’être libéré de son obligation, la modification du montant de la contribution d’entretien échappant à la compétence du juge de l’exécution. En tout état de cause, elle souligne que l’erreur sur la somme réclamée dans le cadre de la saisie n’est pas un motif de nullité.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le