JEX DROIT COMMUN, 7 mai 2024 — 24/01617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3L2 Minute n° 24/ 165
DEMANDEUR
Madame [M] [T] née le 03 Octobre 1960 à [Localité 8] (POLOGNE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. de famille NASH DOM 5 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. PLUMECO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 835 183 542, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] venant aux droits de la SARL NASH DOM 5
représentée par Maître Chloé VATELOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2007, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Madame [M] [T] un logement sis à [Localité 7] (33). Monsieur [F] a vendu le bien loué à la SCI [Adresse 1], devenue SARL de la famille NASH DOM 5.
Par jugement en date du 10 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment déclaré valide le congé délivré le 17 février 2022 à Madame [T] et ordonné son expulsion.
La SARL NASH DOM 5 a elle-même vendu le bien loué à la SARL PLUMECO par acte du 22 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, la SARL PLUMECO a fait signifier le jugement du 10 octobre 2023 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 15 février 2024, reçue au greffe le 29 février 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux en désignant la société NASH DOM 5 comme bailleresse. Par conclusions d’intervention volontaire, la SARL PLUMECO est intervenue à l’instance.
A l’audience du 16 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [T] conclut à la recevabilité de sa demande. Elle sollicite à titre principal le dessaisissement du juge de l’exécution au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer à la présente demande jusqu’à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux saisi de la tierce opposition formée par Monsieur [Z]. A défaut, elle sollicite un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et que la SARL PLUMECO soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [T] fait valoir que la requête délivrée est recevable en ce qu’elle n’a causé aucun grief à la défenderesse qui a pu constituer avocat et comparaitre à l’audience. Au soutien de sa demande principale et au visa des articles 101 et 103 du Code de procédure civile, elle fait valoir que la tierce opposition formée par Monsieur [Z] au jugement rendu le 10 octobre 2023 justifie que la présente affaire soit jugée par le même juge au titre de la connexité et du risque de décisions contradictoires. Elle fait valoir que si l’expulsion de Madame [T] devait intervenir elle induirait l’expulsion de son concubin et l’empêcherait de voir reconnaitre la qualité de locataire qu’il revendique. A défaut, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de délais dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection. A défaut, elle sollicite des délais de paiement, soulignant qu’elle a été contrainte de rester au chevet de sa mère en Pologne pendant plusieurs mois et qu’aucun logement social n’est à ce jour disponible. Elle conteste ne pas avoir acquitté de loyers, soulignant que l’ancienne bailleresse effectuait une compensation entre les sommes dues et la réalisation de travaux ménagers.
A l’audience du 16 avril 2024, la SARL PLUMECO conclut à la recevabilité de son intervention volontaire, à la nullité de la demande et au fond au rejet des demandes de Madame [T] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
La SARL PLUMECO fait valoir qu’elle est bien la propriétaire du bien loué et a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R442-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 57 du Code de procédure civile considérant qu’un