Référés, 7 mai 2024 — 24/00035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4I6 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MULTI-LOM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DES WEPPES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 15 juin 1992 par Me [I], Notaire à [Localité 5] (59), la SCI MULTILOM a consenti à la S.A.R.L. CONTRÔLE AUTOMOBILE WAVRINOIS nouvellement dénommée S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE des WEPPES “CTW” un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1992, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.270 francs HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie égal à un trimestre de loyers HT.
Par acte du 19 novembre 2021, la société bailleresse MULTILOM a donné congé des lieux loués avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, à effet du 04 juin 2022.
Les loyers étant impayés, la SCI MULTILOM a fait signifier le 30 octobre 2023 à la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE des WEPPES “CTW” un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 08 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire outre mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 02 avril 2024, pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI MULTILOM représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu les articles L145-28 et L145-41 du code de commerce, Vu les articles 789 et 875 du code de procédure civile -Constater la mise en oeuvre de la clause. résolutoire insérée an bail entre les sociétés MULTI-LOM et CTW et en tirer toutes conséquences de droit, -Constater que la société CTW ne s’est pas acquittée des sommes liquides et exigibles contractuellement dans le délai du mois imparti par la loi et le contrat ; -Ordonner en conséquence son expulsion des locaux dont s’agit ainsi que de tous occupants de son chef, -Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel ; -Juger irrecevable la demande de la société CTW tendant à la fixation, par provision, de l’indemnité d’éviction, une telle demande relevant de la compétence du juge de la mise en état -Débouter, en tout état de cause, la société CTW de cette demande, -Condamner la société CTW au paiement d’une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût de l’assignation ainsi que les frais éventuels d’exécution et d’expulsion.
La S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE des WEPPES “CTW” représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de : -Vu les articles 1104 du code civil, 834 et 835, et 873 du code de procédure civile, L.145-28 du code de commerce, -Vu les pièces versées au débat, -Vu la jurisprudence, -Débouter la SCI MULTI LOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Dire n’avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur des indemnités d’occupation ; -Débouter la SCI MULTI LOM de sa demande de voir fixer, en référé, le montant de l’indemnité d'occupation ; -Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 30 octobre 2023 ; -Condamner la SCI MULTI LOM à payer à la S.A.R.L. CTW la somme de 60.000 euros à titre d’avance à valoir sur le montant de l’indemnité d'éviction ; -Condamner la SCI MULTI LOM à payer à la S.A.R.L. CTW une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SCI MULTI LOM aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours,