Pôle social, 2 avril 2024 — 23/00038

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

N° RG 23/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CK

DEMANDERESSE :

Mme [P] [C] 9 BIS RUE DU CURE SAINT ETIENNE 59000 LILLE comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

M. [L] [O] 795 Haute Rue 62350 CALONNE SUR LA LYS non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.

Exposé du litige :

Mme [P] [C], allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF du Nord), est connue auprès de leurs services administratifs comme étant séparée avec trois enfants à charge : [F], [I] et [W] nés respectivement le 2 mars 2000, le 6 août 1998 et le 8 novembre 2004.

Par courrier du 18 avril 2019, la CAF a notifié à Mme [P] [C] un indu d'allocations familiales, de complément familial et du forfait des allocations familiales pour la période de novembre 2017 à mars 2019 d'un montant initial de 8516,30 euros, au motif qu’elle ne pouvait plus bénéficier des prestations à l’égard de ses fils [I] et [F] pour les raisons suivantes : - suite à la réception du jugement du 08 novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Béthune, la caisse a considéré l'enfant [I] né le 06/08/1998 à la charge principale de son père, M. [O] [L] à compter de novembre 2017 ; - suite à la réception du jugement de tutelle du 09 novembre 2018, la charge de l'enfant [F] né le 02/03/2000 a été transféré au père le mois de la mesure de tutelle.

Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [P] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision en indiquant qu’elle avait la charge effective et permanente de ces enfants.

La Caisse a régularisé le dossier et a rectifié la charge de l'enfant [I] ramenant l'indu à un solde de 1459, 40 euros pour la période de novembre 2018 à mars 2019, considérant après réception des justificatifs et des explications de Mme [P] [C] qu’elle avait bien la charge effective et permanente de cet enfant qui résidait bien chez elle mais que, concernant [F], il restait à la charge de son père tuteur aux biens à compter du mois de novembre 2018. Dans sa séance du 17 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande relative à la contestation de l’indu d’allocations relatives à la situation de [F].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 janvier 2023, Mme [P] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 novembre 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans

* * *

* À l’audience, Mme [P] [C] demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la CAF.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [C] indique avoir un problème quant à la garde de l’enfant.

* Monsieur [O] [L] n’était pas comparant bien que régulièrement convoqué.

* La CAF du Nord demande au tribunal de : A titre principal, - Appeler Monsieur [O] [L] en la cause afin de trouver un accord commun quant à la désignation de l'allocataire principal pour la période litigieuse ; À défaut, à titre subsidiaire, - Dire bien fondé le recours introduit par Madame [C] [P] ; - Au fond la débouter ; - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 novembre 2022 notifiée le 24 novembre 2022.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [P] [C] a produit des justificatifs qui ont permis de régulariser son dossier devant la commission de recours amiable concernant la charge de l'enfant [I] ramenant l'indu initialement d'un montant de 8516,30 euros à un solde de 1459,40 euros.

La CAF soulève, concernant [F], que le père de l'enfant étant tuteur aux biens, la charge de ce dernier devait bien se faire au père à compter de novembre 2018 de sorte qu’elle reste fondée à réclamer la somme de 1459,40 euros correspondant aux allocations familiales et au complément familial pour novembre 2018 à mars 2019 perçus à tort à l'égard de l'enfant [F].

Elle prétend que, le père ayant était désigné tuteur aux biens, les prestations à l'égard de [F] devaient lui être versées.

Elle souligne qu’il semblerait opportun d'appeler en la cause M. [O] [L], le père des enfants afin de prendre éventuellement un accord commun entre les parents quant à la désignation de la qualité d'allocataire en faveur de la mère pour la période litigieuse puisque, sur cette même période , M. [O] [L] est devenu allocataire principal dû fait de son statut