Référés, 7 mai 2024 — 24/00156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé - Jonction N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TR SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHAJONV SASU [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.C.I. HOCHE [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Référé N° RG 24/00406 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCS
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHAJONV [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
SELARL AJILINK-LABIS CABOOTER DE CHANAUD ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI HOCHE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2022, la SCI HOCHE a consenti à la SASU CHAJONV un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 1], laquelle y exploite un restaurant.
Exposant avoir subi un dégât des eaux, en provenance de la toiture, et en avoir informé le bailleur, sans réaction de sa part, puis avoir fait procéder le 08 novembre 2023 à un constat par commissaire de justice, la SASU CHAJONV a par acte du 26 janvier 2024 fait assigner la SCI HOCHE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins entre autres mesures, de condamnation du bailleur à réaliser les travaux propres à mettre fin aux infiltrations et aux fins de suspension du paiement du loyer. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/0156.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 02 avril 2024.
La SASU CHAJONV a par acte du 04 mars 2024 enregistré sous le n°RG 24/0406, appelé en intervention forcée la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER, en sa qualité d’administrateur de la SCI HOCHE, désignée suivant jugement du tribunal judiciaire du 08 septembre 2023, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire et ordonné une période d’observation de six mois.
A l’audience du 02 avril 2024, la SASU CHAJONV sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de : Vu I'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, -Condamner la SCI HOCHE, prise en la personne de son administrateur, à effectuer ou à faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations subies par I'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], telles qu’elles résultent du constat de commissaire de justice dressé le 8 novembre 2023 par Maître [H] [F], dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, une fois écoulé ce délai, de 500 euros par jour de retard jusqu'à complète réalisation des travaux. -Suspendre, depuis octobre 2023 et jusqu'à complète réalisation des travaux, l'obligation de la société CHAJONV de régler le loyer et les charges dus au titre du bail commercial du 26 janvier 2022. Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -Condamner la société SCI HOCHE à payer à la société CHAJONV une somme de 4.000 euros HT par mois du 1er octobre 2023 et jusqu'à la décision à intervenir et ce à titre provisionnel. -Condamner la société SCI HOCHE à payer à la société CHAJONV une somme de 4.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile. Vu l’article 70 du code de procédure civile -Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI HOCHE et son administrateur, -Juger que la demande de condamnation à paiement de loyers et de prononcé de la résiliation du bail commercial se heurte à une contestation sérieuse et en débouter les défendeurs,
Subsidiairement, vu l’article L145-41 du code de commerce, accorder à la SASU CHAJONV un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail, -Débouter la SCI HOCHE et son administrateur de toutes demandes contraires aux présentes, -La condamner aux entiers dépens.
La SCI HOCHE, prise en la personne de son administrateur, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 1227 du code civil, Vu le commandement de payer du 30 janvier 2024, Vu l’existence de contestations sérieuses : SUR LA FORME -Ordonner la jonction entre la procédure initiée par la SASU CHAJONV contre la SCI HOCHE et la procédure initiée par la SASU CHAJONV contre la société AJILINK. (N° RG : 24/00156 et 24/00406) SUR LE FOND I – Débouter la SASU CHAJONV de l’ensemble de ses demandes, à savoir : * la réalis