Pôle social, 2 avril 2024 — 23/01424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2Z

DEMANDERESSE :

Mme [N] [O] 1 RUE DELASSALLE 59260 LILLE-HELLEMMES non comparante

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.

Exposé du litige :

Mme [N] [O], est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA, vit en couple avec 5 enfants au foyer au 12 décembre 2021. - [C] née le 08/03/1996, salariée depuis le 02/11/2020 ; - [I] née le 20/06/2021 salariée depuis le 08/02/2021 ; - [Y] né le 01/02/2006, scolarisé depuis le 01/02/2012 ; - [R] née le 13/12/1999 salariée depuis le 07/12/2020 ; - [F] né le 04/02/2003, sans activité depuis le 04/07/2020,

En octobre 2022, Mme [N] [O] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la CAF du Nord concluant : - qu’elle n'aurait pas déclaré les séjours hors territoire français de son conjoint du 17/02/2021 au 12/07/2021, du 28/11/2021 au 05/12/2021 et du 06/01/2022 au 23/04/2022 ; - qu’elle n'aurait pas déclaré le chômage de l'enfant [R] du 09/06/2021 au 31/07/2021 et ses revenus associés dans ses déclarations trimestrielles ; - qu’elle a déclaré des montants de salaires erronés pour certains mois de ses enfants [R] et [U].

Compte de ces fausses déclarations et du fait que les obligations déclaratives avaient déjà été rappelées lors d'un précédent contrôle en mars 2021, la fraude a été préconisée par l’agent ayant établi le rapport.

En mars 2023 les services administratifs de la CAF ont régularisé le dossier en tenant compte des séjours du conjoint hors du territoire français ainsi que des ressources du foyer, laissant apparaître : -un indu de RSA de 1792,37 € au titre de 03/2021 à 04/2022 (INK 002) ; -un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1692,87€ au titre de mars 2021 à 08/2022 (IM3 002) ; - un indu de Prime de fin d'année au titre de 12/2021 d'un montant de 45,73 € (ING 001).

Par courrier du 9 avril 2023, Mme [N] [O] a sollicité une remise de dette compte tenu de difficultés financières.

Par décision du 4 mai 2023, la directrice de la CAF a notifié la fraude et les faits reprochés à Mme [N] [O] afin qu'elle puisse présenter ses éventuelles observations dans le délai d'un mois.

Par décision du 7 juillet 2023, la directrice de la CAF a décidé de maintenir la pénalité au montant de 125 euros en tenant compte de la matérialité des faits reprochés au visa de l'article LI 14-17-2 du Code de sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, Mme [N] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023.

L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024, Mme [N] [O] ayant été régulièrement convoquée par lettre simple à l’adresse figurant dans sa courrier valant requête introductive d’instance.

* * *

* À l’audience, Mme [N] [O], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune prétention dans le cadre d’une dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile.

* Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le surplus de ses prétentions et moyens, la CAF du Nord demande, au visa de l’article 468 du code de procédure civile aux termes duquel elle a la possibilité de requérir un jugement sur le fond malgré l’absence de comparution du demandeur : - rejeter le recours de Mme [N] [O] ; - rejeter toutes autres demandes additionnelles de Mme [N] [O].

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose qu’il ressort des constatations de l'agent assermenté qui font foi jusqu'à preuve contraire que Madame [N] [O] n'a pas déclaré les séjours hors du territoire de son conjoint du 17/02/2021 au 12/07/2021, du 28/11/2021 au 05/12/2021 et du 06/01/2022 au 23/04/2022.

Elle soutient que lors du contrôle, madame [O] a déclaré ne pas avoir connaissance du fait de devoir déclarer ces séjours hors de France alors que cela lui avait été expliqué en 2021 ; que Mme [O] n'a pas déclaré les changements de situation professionnelle et revenus associés de l'enfant [R] de 07/2021 à 09/2021 (en chômage indemnisé du 09/06/2021 au 31/07/2021) et les salaires des enfants [R] depuis 01/2021 et de [I] depuis 06/2021 ont été minorés sur certains mois (déclarat