Pôle social, 2 avril 2024 — 23/01365
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
N° RG 23/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIL
DEMANDERESSE :
Mme [D] [F] 6 RUE MONTGOLFIER CROISEMENT 24 RUE DE LA PAIX D’UTRECHT 59000 LILLE représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX représentée par Mme [Y] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.
Exposé du litige :
Le 08 mars 2019, la CARSAT Nord Picardie a réceptionné un imprimé de demande de retraite personnelle, complété et signé par [O] [F] le 05 mars 2019, pour une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2018.
Par courriers adressés les 16 avril 2019 et 17 mai 2019, la CARSAT Nord Picardie a demandé à [O] [F] l'envoi de sa carte d'identité, son livret de famille, d'un questionnaire relatif à sa carrière ainsi que de son avis d'imposition pour l'année 2018.
Par décision du 18 juin 2019, la CARSAT Nord Picardie a notifié à [O] [F] un rejet de sa demande de retraite personnelle au motif qu’ n'avait pas produit les pièces indispensables réclamées.
Le 2 août 2021, la CARSAT a reçu une nouvelle demande de retraite personnelle de [O] [F] datée du 1er juillet 2021, complété et signé le 1er juillet 2021 avec une date d'effet souhaité au 1er janvier 2018.
[O] [F] est décédé le 20 juillet 2021.
Au vu de ce décès, la CARSAT Nord Picardie a clôturé le dossier de l’intéressé.
Par courrier du 6 août 2021, Mme [D] [F], agissant en qualité d'ayant-droit de son père, [O] [F], a sollicité de la CARSAT qu’elle continue l’étude du dossier d'attribution de la retraite personnelle de ce dernier depuis le 1er mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 juillet 2023, Mme [D] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] [F] demande au tribunal de : - ordonner la liquidation des droits à la retraite de [O] [F] à la date du 1er mai 2019 ; - condamner la CARSAT au paiement de la somme de 16 802,10 euros correspondants à la pension de retraite dont aurait dû bénéficier [O] [F] du 1er mai 2019 au 20 juillet 2021 ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [F] soutient qu’au regard des documents versés aux débats, la demande de retraite de son père a été effectuée au plus tard en avril 2019 et que le point de départ de la pension de retraite devait donc prendre effet le 1er mai 2019 au plus tard au visa de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale.
Mme [D] [F] soulève que conformément à l'estimation indicative globale adressée en 2016 à Monsieur [F], celui-ci pouvait prétendre, a minima, à une retraite de base de 7468 € annuels, soit 622,30 € mensuels et qu’il aurait dû percevoir cette pension de retraite de mai 2019 juillet 2021, date de son décès, soit pendant 27 mois la somme totale de 16 802,10 euros.
* La CARSAT Nord Picardie demande au tribunal de : - déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Mme [D] [F] [D] concernant la décision de rejet rendue le 18 juin 2019 ; - dire que c'est à bon droit que la Caisse a clôturé la demande de retraite personnelle, réceptionnée le 02 août 2021, de [O] [F] puisque décédé le 20 juillet 2021 ; - déclarer que [O] [F] ne peut prétendre à la perception d'une retraite personnelle ; Par conséquent, - débouter Mme [D] [F] de son recours dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité du premier recours, la CARSAT expose au visa de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale que la carte nationale d'identité ainsi que l'avis d'imposition sont des pièces essentielles au dossier notamment pour vérifier l'identité de la personne déposant la demande ; que les voies et délais de recours étaient indiqués clairement sur la notification de la décision du18 juin 2019 et que Mme [D] [F] n'a jamais contesté ce rejet devant la commission de recours amiable.
Elle soutient que Mme [D] [F] ne peut donc contester devant le présent tribunal, une décision de la Caisse rendue depuis le 18 juin 2019, si son père n'avait, lui-même, pas contesté cette décision de son vivant, alors même qu’il est admis que les courriers