Juge libertés & détention, 7 mai 2024 — 24/00984

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNI - M. LE PREFET DU NORD / Mme [N] [E]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Virginie MESSAGER

PARTIES :

M. [N] [E] Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS) __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Le juge des libertés soulève le fait que le recours reçu le 6 mai 2024 par mail, formé par l’avocat du retenu, n’est ni daté, ni signé.

L’avocat ne retient pas l’incompétence de l’auteur de l’acte ni l’état de vulnérabilité, et soulève les moyens suivants :

- le recours est recevable, la signature du recours résultant de l’adresse e-mail d’envoi de l’avocat - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et passeport en cours de validité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- irrégularité de l’avis à Parquet de la retenue et de la notification des droits en retenue (même horaire) - irrégularité de la consultation des fichiers VISABIO

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France pour m’engager dans la légion étrangère, c’est un grand honneur pour moi de servir la France, j’ai réussi les tests, je suis même passé en commission mais au niveau médical j’ai constaté que j’avais un problème santé, une hépatite B. On m’a dit que je devais me faire soigner et que je pourrai revenir. Je suis bien ici, j’ai une copine, je travaille. Je suis pas venu ici pour commettre des délits.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00984 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNI

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative non datée réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 mai 2024 à 14 heures 02 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 mai 2024 reçue et enregistrée le 6 mai 2024 à 8 heures 24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M.[N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [N] [E] né le 11 Juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Malgache actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et