CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 21/00084
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQXP
Monsieur [Z] [M] C/ Société [4], CPAM DU [Localité 5]
DEMANDEUR Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSES Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [M] Société [4] CPAM DU [Localité 5] la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49 CPAM du [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [M], embauché à compter du 24 mai 1993 par la société [4] en qualité de chauffeur et promu adjoint au responsable expéditions, a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [M] expose qu’il est tombé sur le dos en chutant en arrière alors qu’il manipulait un roll qui présentait une roue défectueuse. Il a été licencié le 10 janvier 2020 à la suite de l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail.
Il fait valoir :
- que les rolls étaient fréquemment défectueux et présentaient des roues cassées à la suite de leur manipulation par des matériels électriques de manutention ;
- que la société [4] ne justifie pas de consignes interdisant la manutention des rolls de manière manuelle ;
- qu’il résulte des procès-verbaux du CHSCT que la direction avait connaissance de la défectuosité fréquente des rolls ;
- que la société [4] a manqué à ses obligations en s’abstenant de mettre en place un contrôle régulier du matériel mis à disposition des salariés.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] conclut à titre principal au rejet de ces demandes dès lors qu’elle n’avait pas conscience du danger en faisant valoir :
- que les conditions du bénéfice de la faute inexcusable de droit lorsque la victime de l’accident ou un représentant du personnel au comité social économique a signalé le risque qui s’est matérialisé ne sont pas réunies, dès lors que l’attestation établie par un membre du CHSCT faisant état de rolls présentant des roues manquantes n’est pas corroborée par des éléments matériels permettant de démontrer qu’elle était informée de cette problématique ;
- que le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 25 janvier 2024, a retenu que Monsieur [M] ne justifie pas avoir informé son employeur du caractère défectueux des rolls avant l’accident du 5 février 2018, et que les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
- que l’indétermination des circonstances résulte des versions contradictoires de Monsieur [M] et de l’attestation mensongère établie par Monsieur [K] faisant état de sa présence lors de l’accident ;
- que la manutention des rolls ne devait pas être exercée de façon manuelle, que le document unique d’évaluation des risques précise qu’elle devait être réalisée mécaniquement et que Monsieur [M] avait suivi les formations nécessaires et était titulaire du CACES pour occuper les fonctions de chargeur ;
- que des gerbeurs étaient mis à disposition des salariés pour manipuler les rolls ;
- que le CHSCT n’a jamais été saisi de la question de la défectuosité des rolls avant l’accident.
A titre subsidiaire, elle conclut que le taux d’incapacité permanente qui lui est opposable est nul en l’absence de séquelles indemnisables après consolidation, et que la mission d’expertise doit être