CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 18/00482
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 06 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [G] C/ S.A.S. [5]
N° RG 18/00482 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STCP
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON non comparante
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de madame [Z] [Y], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [G] S.A.S. [5] CPAM DU RHONE la SELARL CVS, vestiaire : 215 la SAS [3], vestiaire : 688 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CVS, vestiaire : 215 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a été embauché par plusieurs contrat à durée déterminée du 15 février 2016 au 27 février 2016 par la société [5] en qualité d’employé commercial vente caisse.
Le 24 août 2016, monsieur [H] [G] a été victime d’un accident de travail en chutant alors qu’il portait une casserole vide, son coude gauche a heurté le sol et sa main gauche a tapé sur une table de travail en inox.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré que l’accident de travail dont monsieur [H] [G] a été victime le 24 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ; Ordonné la majoration de la rente à son maximum légal ; Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [H] [G] ;Désigné pour y procéder le Docteur [P] [R] (…) ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ; Condamné la société [5] à payer la somme de 2000 euros à monsieur [H] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Renvoyé les parties à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ; Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal a, avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [P] [R] aux fins d’évaluation de l’étendue du déficit fonctionnel permanent post-consolidation.
Le Docteur [P] [R] a déposé son rapport établi le 27 janvier2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : 699 jours Incapacité temporaire partielle de travail : 11 jours Incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : 1 jour sur la période d’hospitalisation. Incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 146 jours à un taux de 5% (de l’accident à la veille de l’intervention du 16 janvier 2017)15 jours à un taux de 15% (période des pansements après l’intervention). 352 jours à un taux de 5% (de la fin des pansements à la date de consolidation) Aucune assistance de tierce personne ; Aucune perte de chance de promotion professionnelle ; Souffrances endurées : 2,5/7 ;Préjudice esthétique : 0,5/7 ;Absence de préjudice d’agrément, l’état du coude ne contrindiquant pas la reprise d’une pratique sportive ; Absence de préjudice sexuel ; Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Le rapport complémentaire de l’expert, établi le 14 novembre 2023, ne retient pas de déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2024, monsieur [H] [G] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
844,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Il demande enfin que la société [5] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise enfin ne pas maintenir la demande formulée sous réserve d’indemnisation des frais divers.
Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 6 mars 2024, la société [5] demande au tribunal de débouter monsieur [H] [G] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande en outre de réduire les