CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/02554
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° : Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/02554 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQLX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [L] [G] [U] [K] né le 07 Janvier 1961 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
partie défenderesse
CARSAT RHÔNE-ALPES Service Juridique [Localité 3] Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [L] [G] [U] [K] CARSAT RHÔNE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/06/2023, Monsieur [T] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CARSAT RHONE-ALPES (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) notifiée le 02/01/2023 qui a rejeté sa demande du 06/09/2022 de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [T] [K] était comparant. Il explique avoir été réformé de de la SNCF le 11/07/2017 pour raisons de santé (poste d’électromécanicien). Une maladie professionnelle lui a été reconnue le 10/03/2017 avec un taux d’IPP de 18%. Il indique avoir validé 8 trimestres au régime général.
La CARSAT RHONE-ALPES n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 29/02/2024 en y joignant ses conclusions. Elle soutient que l’assuré ne présente pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 4°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’inaptitude au travail. La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [T] [K] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/01/2023, réceptionné le 11/01/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 14/06/2023. En conséquence le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail
Aux termes des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50%.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [T] [K], né le 07/01/1961, déposait le 06/09/2022 une demande de retraite personnelle au titre de l’