CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 17/02657

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Mai 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 06 Mars 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [C] C/ S.A. [4]

N° RG 17/02657 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSNR

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de Vienne Non comparant

DÉFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] Comparante en la personne de [T] [R], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [C] S.A. [4] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Me Lionel THOMASSON, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Lionel THOMASSON, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

- EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] a été embauché au sein de la société [5] devenue Société [4] en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé logistique polyvalent.

Le 23 juin 2016, monsieur [G] [C] a été victime d’une morsure causée par le chien d’un agent de sécurité de la société [4].

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré que l’accident de travail survenu le 23 juin 2016 dont monsieur [G] [C] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ; En conséquence, avant de dire droit sur l’indemnisation :

Ordonné une expertise médicale de monsieur [G] [C] ;Désigné pour y procéder le Docteur [Y] [E] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire avance des frais d’expertise ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;Condamné la société [4] à payer la somme de 1.500 euros monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Par ordonnance du 9 février 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [W] [L].

Par ordonnance du 5 mai 2023, l’expert désigné a été remplacé par le Docteur [J] [O].

Le Docteur [J] [O] a rendu son rapport d’expertise établi le 25 octobre 2023.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : du 23 juin 2016 au 19 juillet 2016 ;Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 23 juin 2016 au 19 juillet 2016 ;Déficit fonctionnel permanent : 1% ; Absence d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 0.5/7 ;Préjudice esthétique : temporaire 1/7 ;Absence de Préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Par conclusions déposées en vue de l’audience du 06 mars 2024, monsieur [G] [C] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

77,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2.000 euros au titre des souffrances endurées ; 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Il demande enfin à ce que la société [4] soit condamnée à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 06 mars 2024, la société [4] demande au tribunal de :

Débouter monsieur [G] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique permanent ; Réduire à plus justes proportions les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Enfin la société [4] demande au tribunal de condamner monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens afférents à la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l’employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la vi