CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/01433
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° : Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIJH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [M] divorcée [E] née le 19 Septembre 1979 à [Localité 4] (ARMENIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6912312023000638 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Madame [C] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [M] divorcée [E] CPAM DU RHONE Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 23/05/2023, Madame [P] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/11/2022 qui a accordé une pension invalidité catégorie 1 mais a rejeté sa demande de pension invalidité catégorie 2, à la date du 28/09/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024. A cette date, en audience publique :
Madame [P] [M] a comparu assistée de Me PORTAY. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle expose souffrir d’une maladie génétique auto inflammatoire (fièvre méditerranéenne), d’une spondylarthrite, et d’une fibromyalgie. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 22/06/2022 suite à un accident de travail du 22/03/2021. Elle soutient être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle (positions assise et debout prolongée difficiles, déplacements et marches difficiles).
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [R] et sollicite la confirmation de la pension invalidité catégorie 1 et rappelle que l’assurée est indemnisée au titre de lombalgies chroniques séquellaires d’un tassement de L1 (taux d’IPP de 5%). En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. Madame [P] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/01/2023, réceptionné le 24/01/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 23/05/2023. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. du premier alinéa de l’artic