CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/01071
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° : Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCLX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Madame [E] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[K] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11/03/2023, Madame [K] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/08/2022 qui a supprimé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/10/2022 suite à une capacité de gain supérieure à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [K] [I] était comparante. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et soutient que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 1 qui lui a été accordée le 25/07/2021 puis supprimée à compter du 01/10/2022. Elle explique avoir subi un cancer en 2018 avec un lourd traitement, suivi d’opérations de reconstruction. Elle occupait un poste de « maîtresse de maison » dans un foyer pour jeunes filles en difficulté. Elle a été en arrêt maladie de juillet 2018 à juillet 2021, a repris à mi-temps puis à temps plein depuis le 01/05/2023.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W]. Elle sollicite la confirmation de la décision de suppression de la pension invalidité catégorie 1 aux motifs que l’intéressée avait retrouvé une capacité de gains supérieure à 50% et avait repris une activité à hauteur de 91 heures sur 152 heures prévues par le contrat de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G], qui a procédé à l'examen clinique de la requérante au cabinet mis à disposition au tribunal, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [I] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. Madame [K] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 11/03/2023. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. de l’article L341-3 du Code de la sécurité social