CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 18/01207

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

07 Mai 2024

Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat

N° RG 18/01207 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLVI

Monsieur [O] [Z] C/ S.A.S. [7] CPAM DU RHONE

DEMANDEUR Monsieur [O] [Z] né le 12 Mars 1957 à [Localité 5] (26), demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] comparante en la personne de Madame [S] [P], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [Z] S.A.S. [7] CPAM DU RHONE Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire : Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49 Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [O] [Z] a été victime le 21 septembre 2016 ; - avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [Z] et commis pour y procéder le Docteur [N] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ; - a condamné la société [7] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [R], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [N] empêché, a transmis le 7 juin 2023 son rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes : - traumatisme crânien avec plaie occipitale suite à une chute dans le cadre d’une électrisation ; - consolidation sans incapacité permanente au 31 janvier 2017 par l’assurance maladie ; - incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 21 au 23 septembre 2016 ; - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles du 24 septembre 2016 au 30 janvier 2017 de Classe I (10 %) ; - souffrances endurées : 2/7 ; - préjudice esthétique : néant ; - perte de chance de promotion professionnelle : allègue un changement de poste suite à la fermeture de son laboratoire avec peu d’activités, l’impossibilité de transmettre son expérience professionnelle à des collègues moins expérimentés.

A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [O] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 528 € - souffrances endurées : 6 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - incidence professionnelle de l’accident : 4 000 €

Il sollicite en outre la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait notamment valoir : - que son médecin traitant a fait état d’un stress post-traumatique et qu’il a présenté une amnésie avec un retentissement psychologique ; - que le préjudice esthétique est caractérisé à titre temporaire pour avoir présenté une plaie à l’arrière du crâne qui a fait l’objet de sutures ; - qu’il a perdu son poste de chef de laboratoire, le médecin du travail ayant restreint ses fonctions à des interventions de formation ou à l’assistance du chef de station, et qu’il n’a pas pu transmettre son expérience à ses nouveaux collègues moins expérimentés.

La société [7] formule les offres d’indemnisation suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : 260 €.

Elle conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées, et au rejet du surplus des demandes en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que Monsieur [Z] ne justifie pas d’une perte de chance de promotion professionnelle, ayant repris son poste avec des restrictions émises par la médecine du travail, sans perte de salaire jus