CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/00399
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° : Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWR3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [R] née le 27 Mai 1971 à [Localité 4] (SEINE-MARITIME) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Madame [B] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [R] CPAM DU RHONE Me Stéphanie BARADEL, vestiaire : 2548 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/12/2022, Madame [I] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/07/2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 05/04/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [I] [R] a comparu assistée de Me Stéphanie BARADEL. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2. Elle expose souffrir de migraines et céphalées chroniques sévères, gravement invalidantes au quotidien (fatigue, somnolence, troubles de la concentration…) et avec des troubles anxiodépressifs réactionnels. Elle explique être suivie par un neurologue, un psychologue et un psychiatre, avec des traitements lourds, peu efficaces, et avec des effets secondaires. Elle soutient être dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle compte tenu de la fréquence des céphalées et de leurs intensités.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [S] et indique s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et à l’avis du médecin consultant. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H], qui a procédé à l'examen clinique de la requérante au cabinet mis à disposition au tribunal, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [R] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. Madame [I] [R] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/08/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 27/12/2022. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. du premier ali