CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 17/00555
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 17/00555 - N° Portalis DB2H-W-B7B-TCG2
Monsieur [P] [B] C/ Société [10], Société [12] Compagnie d’assurances [11], CPAM DU RHONE
DEMANDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me Chahinesse BELLACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3738
DÉFENDERESSES Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1643
PARTIE INTERVENANTE Compagnie d’assurances [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 8] comparante en la personne de Madame [C] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [B] Société [10] Société [12] Compagnie d’assurances [11] CPAM DU RHONE Me Cécile FLANDROIS, vestiaire : 1643 Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217 la SELARL SELARL LYRIS Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [10], représentée par la SELARL [12], mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [P] [B] a été victime le 14 novembre 2012 ; - a dit que la rente dont Monsieur [B] est bénéficiaire sera fixée au maximum légal ; - a alloué à Monsieur [B] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle ; - avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [B] et commis pour y procéder le Professeur [T] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - a déclaré irrecevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de la société [10], représentée par le SELARL [12], mandataire ad hoc ; - a alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société [11].
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon : - a infirmé le jugement en ce qu’il a donné mission à l’expert de dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance d’une tierce personne et d’en préciser les modalités, et en ce qu’il a alloué à Monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - l’a confirmé en ses autres dispositions ; - a donné pour mission à l’expert de se prononcer sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation ; - a condamné la société [11] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ; - a condamné la société [11] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2020 et aux dépens d’appel.
Le Docteur [L], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [T] empêché, a transmis son rapport d’expertise du 22 mai 2023 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 14/11/2012 au 21/11/2012 du 21/11/2012 au 28/02/2013 du 05/06/2013 au 07/06/2013 du 28/08/2014 au 05/09/2014 du 04/12/2014 au 11/12/2014 du 24/02/2015 au 28/02/2016 - déficit fonctionnel permanent : du 01/03/2013 au 04/06/2013 à 75 % du 07/06/2013 au 27/08/2013 à 75 % (erreur de plume de l’expert, il convient de retenir la période du 07/06/2013 au 27/08/2014) du 06/09/2014 au 03/12/2014 à 50 % du 12/12/2014 au 23/02/2015 à