CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/00049
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQSB
Monsieur [I] [X] C/ S.A. [7] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Anne constance COLL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisa HAISMAN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3491
DÉFENDERESSE S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [H] [T], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [X] S.A. [7] CPAM DU RHONE Me Anne constance COLL Me Florian GROBON, vestiaire : 332 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Anne constance COLL CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [X], embauché à compter du 4 janvier 1999 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société [4] aux droits de laquelle se trouve la société [5], a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2015.
Le 5 juillet 2019, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [X] expose que les vérins hydrauliques qui tenaient le capot du coffre de rangement de son véhicule ont lâché et que le capot est venu écraser ses deux mains. Il a été licencié le 7 décembre 2017 à la suite de l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail.
Il fait valoir qu’il avait alerté le chef d’atelier de la maintenance des poids-lourds un mois avant l’accident du fait que les vérins ne supportaient plus le poids du capot, que son employeur ne veillait pas au bon entretien des camions, qu’il aurait dû retirer le camion de la circulation et qu’il avait connaissance du danger.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des attestations de collègues de Monsieur [X] ont été produites et communiquées à la partie adverse le jour des débats, avant les plaidoiries.
La société [5] demande que ces attestations soient écartées des débats. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elles n’ont pas été établies dans les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile et qu’elles sont produites tardivement malgré leur ancienneté.
Au fond, elle expose que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la seule base des déclarations de Monsieur [X] en l’absence de témoin des faits.
Elle fait valoir :
- que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et que le lien de causalité avec une défectuosité des vérins du coffre n’est pas établi ;
- que Monsieur [X], informé du dysfonctionnement des vérins, pouvait utiliser l’autre coffre du camion situé côté passager pour déposer son matériel, et qu’il n’aurait pas manqué de maintenir le capot avec une main si les deux vérins étaient défectueux ;
- qu’elle a mis en place une procédure permettant à chaque chauffeur responsable du contrôle du bon état du camion de signaler les défaillances aux fins de réparation, et que Monsieur [X] avait l’habitude de signaler les pannes ;
- qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que Monsieur [X] ne justifie pas avoir sollicité la réparation des vérins équipant le coffre de son camion et que le véhicule faisait l’objet d’un entretien régulier.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toute demande de majoration de rente et d’allocation de provision et à la limitation de la mission d’expertise à l’évaluation des seules souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l