CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/01179
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 7 MAI 2024
Minute n° : Audience du :7 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01179 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEV3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [C] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [I] [C] MDMPH [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/03/2023, Madame [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 07/12/2022 et qui a rejeté sa demande concernant l'allocation adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, à la date de sa demande le 11/08/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [I] [C] a comparu. Elle expose souffrir de douleurs lombaires, de psoriasis et de la maladie cœliaque. Elle porte un corset. Elle indique avoir les vertèbres tassées et être incapable de rester de manière prolongée en position assise ou debout. Elle indique être arrivée en France en 2017, avoir effectué plusieurs formations (assistante de vie, informatique). Elle soutient être dans l'incapacité d'occuper un poste compte tenu de ses douleurs permanentes et invalidantes.
- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [I] [C] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 26/12/2022 qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 24/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se f