CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/01164
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° : Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEQK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [S] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [V] CPAM DU RHONE Me Magalie AIDI, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2023, Madame [L] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/12/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 07/12/2015 consolidé le 07/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une situation de stress suite AVP à type de cauchemars, anxiété persistants préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [L] [V] était présente assistée de Me AIDI substitué par Me Arthur BLANCHAMP. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribuée et sollicite un taux de 10%. Elle soutient que les séquelles cervicales et lombaires n’ont pas été prises en compte. Elle sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 7% au titre des répercussions sociales et professionnelles de son accident de travail. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et ne plus avoir d’activité professionnelle. Elle bénéficie de la pension invalidité catégorie 2 à compter du juin 2022.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et sollicite la confirmation du taux de 5% au titre d’une anxiété sans impact social. Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la caisse indique que l’assurée a repris son travail en décembre 2016 et bénéficie d’une pension invalidité deuxième catégorie qui indemnise déjà le retentissement professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [L] [V] indique avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté par décision implicite, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 21/03/2023.
Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les f