CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/01366

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 7 Mai 2024

Minute n° : Audience du :7 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/01366 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [K] [R] Domicilié chez Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003108 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Comparant en personne Assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Monsieur [K] [R] MDMPH [Localité 5] Me Laurence CRUCIANI, toque 932 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/04/2023, Monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 22/02/2023 notifiée le 23/02/2023 confirmant la décision de la MDMPH du 09/11/2022 notifiée le 14/11/2022 et qui a rejeté sa demande concernant l'allocation adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %, à la date de sa demande le 02/03/2022.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/03/2024.

A cette date, en audience publique :

- Monsieur [K] [R] a comparu assisté de Me Laurence CRUCIANI. Il explique souffrir de douleurs urologiques depuis 2020. Il suit un traitement anti douleurs et d'électrodes TENS. Il a des séances de kinésithérapie. Il fait état de douleurs en position assise prolongée, debout et à la marche. Il subit un impact psychologique avec une vie sociale réduite. Il est retourné vivre chez ses parents et sort peu. Il se nourrit moins (pèse 50 kg pour 1,75m). Il soutient ne plus pouvoir travailler. Il indique avoir fait de la maintenance réseau informatique.

Il sollicite l'attribution de l'AAH jusqu'au 31/03/2027 avec un taux d'incapacité supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi, ainsi que l'exécution provisoire de la décision.

Il indique en outre se désister de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, la carte priorité lui ayant été accordée.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [K] [R] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 23/12/2022 qui a maintenu sa décision de rejet le 22/02/2023 notifiée le 23/02/2023.

Il a exercé un recours contentieux le 18/04/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes h