CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 21/00282

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

07 Mai 2024

Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 05 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat

N° RG 21/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTBD

Monsieur [K] [V] C/ S.A.S. [5]

DEMANDEUR Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349

DÉFENDERESSE S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [C] [O], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [V] S.A.S. [5] CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : la SELARL [4], vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [J] [U] a été embauché à compter du 19 septembre 2011 par la société [5] en qualité de prospecteur sédentaire et promu directeur commercial France à compter de janvier 2017.

Le 25 mai 2018, Monsieur [J] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant un “burn out”.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, par avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 1er mars 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.

Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 10 février 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont il a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [5] ;

- que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ;

- qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices ;

- que lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;

- que la société [5] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose :

- qu’une part substantielle de la rémunération dépendait pour toute l’équipe commerciale qu’il dirigeait de la politique de primes de son employeur gérée sans transparence, sans caractère obligatoire, et source de conflits ;

- que ce mode de rémunération prévu par des formules contractuelles évoluant au gré des décisions de l’employeur entretenait l’opacité sur les modalités de calcul de la partie variable et les éléments pris en compte pour l’assiette de calcul et générait une situation malsaine en insécurisant les salariés ;

- que sa situation s’est dégradée à partir de l’année 2017, devant jouer un rôle d’interface entre les dirigeants et les commerciaux en étant confronté au manque de transparence et à l’animosité des premiers et à l’insatisfaction des derniers ;

- que les deux dirigeants ont adopté une attitude hostile à son égard, en le dénigrant et en le dévalorisant, en formulant en présence des salariés des remarques désobligeantes ou infamantes ou des insinuations discriminatoires en raison de son origine ;

- qu’ils le décrédibilisaient auprès des équipes en lui faisant porter la responsabilité de l’opacité du système ;

- qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2018 à la suite d’un nouvel épisode de tension portant sur la signature d’un document relatif au montant d’une prime, Monsieur [P], président de la société [5], l’ayant accusé d’avoir transmis à un commercial des informations erronées figurant sur un document qu’il lui avait préalablement transmis ;

- que le caractère professionnel de la maladie retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et contesté par la société [5] est confirmé par les certificats