CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/00959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mai 2024

Minute n° : Audience du :07 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/00959 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7RI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [O] [M] née le 12 Avril 1980 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Madame [F] [D], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [M] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/03/2023 (après radiation du 06/02/2023 et remise au rôle), Madame [O] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/07/2019 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 17/06/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [O] [M] a comparu et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité. Elle explique qu’elle exerçait en tant qu’auxiliaire de vie depuis 2003 jusqu’à son inaptitude et son licenciement. Elle a été en arrêt maladie du 15/03/2018 au 15/09/2018. Elle évoque des douleurs de névralgie cervico brachiale et une hypertension artérielle traitée.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D] et a sollicité la confirmation de la décision de la CPAM confirmée par la CMRA. La caisse soutient que l’assurée a été indemnisée au titre de la maladie du 15/03/2018 au 14/09/2018 et qu’elle était apte à reprendre une activité salariée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [O] [M] soutient avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, ce qui n’est pas contesté par la caisse qui précise qu’il y a eu un rejet implicite. Elle a formé un premier recours contentieux le 31/01/2020 puis le 30/03/2023 après réenrôlement. Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

–de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité .

du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. De l’article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une d