CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 22/01895
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01895 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGKI
Madame [G] [W], Association [6] C/ Société VALENDA CPAM DU [Localité 10]
DEMANDERESSES Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [I] [A], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2271
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [W] Association [6] Société [7] CPAM DU [Localité 10] la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, vestiaire : 2271 Une copie revêtue de la formule executoire :
[G] [W] CPAM DU [Localité 10] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] a été embauchée par la société [7] à compter du 14 novembre 2005 en qualité d’assistante achat.
Le 18 mars 2010, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome dépressif et anxieux par épuisement professionnel”.
Par décision du 20 janvier 2011, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9], la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Les lésions résultant de la maladie professionnelle ont été déclarées consolidées au 31 janvier 2011 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 % dont 5 % de taux socio-professionnel.
Le 31 mars 2015, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Par ordonnance du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a ordonné la radiation du dossier et dit qu’il pourra être rétabli s’il n’y a pas péremption sous réserve de production des décisions de la cour d’appel de Lyon et de la CNITAAT saisies par la société [7].
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2022, Madame [W] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
Dans le cadre d’instances distinctes l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon aux fins de contester devant le premier le caractère professionnel de la maladie et devant le second le taux d’incapacité permanente retenu après consolidation.
Par arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 10 décembre 2014 déclarant opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont Madame [W] a été atteinte justifient à l’égard de la société [7] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 31 janvier 2011.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 mars 2024, Madame [W] conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité opposés par la société [7] :
- sur la péremption d’instance, en faisant valoir que le délai n’a pas pu courir à son égard, n’étant pas partie aux instances engagées par la société [7] et ne pouvant accomplir d’autres diligences que les relances qu’elle a adressées à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] et à la société [7] ;
- sur la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, interrompue par la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie en février 2012 aux fins de conciliation jusqu’au procès-verbal de non conciliation établi le 9 mars 2015.
Elle ajoute que le rétablissement de l’affaire est justifié compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part et entre la caisse et l’assuré d’autre