GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 20/02486

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]

JUGEMENT N°24/02125 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02486 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7EG

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [S] née le 22 Août 1992 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2019, Madame [P] [S], embauchée par la société [8] par contrat à durée indéterminée conclu le 21 octobre 2016 en qualité d'assistante de vente, a été victime d'une agression sur son lieu de travail.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 février 2019 mentionne les circonstances suivantes : " L'employée déclare 'une cliente me demande de faire réchauffer un bout de pizza, je lui réponds que ce n'est pas possible' ; à ce moment la cliente a sauté par-dessus le comptoir et lui a jeté de la marchandise sur elle ".

Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 par le Docteur [U] au sein de l'HIA [11] fait état des lésions suivantes : " Contusions multiples " et "Excoriation et œdème coude droit en regard de l'olécrane. Contusion face antérieure jambe droite, sans lésion cutané ni douleur à la palpation osseuse choc psychologique sur agression sur son lieu de travail ".

Par courrier du 12 juin 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après expertise, l'état de santé de Madame [P] [S] a été déclaré consolidé le 17 novembre 2020 avec l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % (ci-après taux d'IPP).

Le 9 juillet 2019, Madame [P] [S] a déposé plainte pour violences volontaires en réunion.

Madame [P] [S] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 21 juillet 2020 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020, Madame [P] [S] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Madame [P] [S], représentée par son conseil, réitère ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice et de condamner l'employeur à lui verser une provision de 10.000 € ainsi que la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que la société [8] a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en place un dispositif de sécurité suffisant afin d'éviter les agressions alors qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé sa salariée dans la mesure où des agressions avaient déjà eu lieu au sein du supermarché [9] dans lequel elle travaillait.

En réponse à la partie adverse, elle précise que le fait que les violences aient été commise par des personnes extérieures à l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.

La société [8], représentée par son conseil à l'audience, reprend ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : à titre principal, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et débouter Madame [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, dire et juger que l'expertise médicale éventuellement ordonné sera limitée à celles habituellement confiées en matière de faute inexcusable et ne pourra concerner que les seuls chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV, et qu'il sera tenu compte des récents arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 j