GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 20/02623
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02127 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAVL
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [G] né le 01 Octobre 1972 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [15] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [S] [G], embauché en qualité de mécanicien suivant contrat de travail à durée indéterminé conclu le 22 mai 2017, mentionnant les circonstances suivantes : "Date : 26.02.2020 ; Heure : 07h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était à son poste de travail à l'atelier ; Nature de l'accident : le salarié aurait eu une altercation avec son responsable et n'a pas voulu poursuivre son activité au garage ; Siège des lésions : néant ; Nature des lésions : troubles émotionnels ".
Le certificat médical initial établi 26 février 2020 par le Dr [N] [B], médecin généraliste, mentionne un " état de stress aigu sur son lieu de travail " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 25 mai 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. [S] [G] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [15] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
La société [8] a signifié à la CPCAM des Bouches-du-Rhône son refus de concilier et cette dernière a établi un procès-verbal de non-conciliation le 14 septembre 2020.
Par requête expédiée le 24 septembre 2020, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 26 février 2020.
Par courriers des 17 février et 5 mars 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [S] [G] la fixation, d'une part, de la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du 26 février 2020 au 2 mars 2021 et, d'autre part, d'un taux d'incapacité permanente de 3 % outre l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 995,08 euros.
M. [S] [G] a contesté la date de consolidation retenue et une expertise médicale technique a été mise en œuvre sur ce point par le Dr [MF] le 21 juin 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé à M. [S] [G] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 2 mars 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire, après une phase de mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
M. [S] [G], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil en cours de délibéré avec l'autorisation du tribunal, sollicite le tribunal aux fins de : dire et juger que l'accident du 26 février 2020 dont a été victime M. [S] [G] est un accident du travail ;dire et juger que l'employeur, la société [15], avait connaissance du danger auquel était soumis M. [S] [G] et n'a strictement pris aucune mesure pour l'en préserver ; dire et juger que l'accident dont a été victime M. [S] [G] en date du 26 février 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer les préjudices de M. [S] [G] selon mission telle que précisée dans ses écritures ;condamner la défenderesse aux entiers dépens ;condamner la société [15] au paiement d'une indemnité de 2.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [G] fait valoir, s'agissant du caractère professionnel de l'accident, qu'il rapporte la preuve de la survenance d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail. S'agissant de la faute inexcusable, M. [S] [G] soutient que son employeur avait parfaitement connaissance des difficultés relationnelles qu'il rencontrait, ainsi que d'autres salariés, avec le respons