GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 20/02616
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/02126 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02616 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAR6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] né le 08 Juillet 1970 à [Localité 11] (EURE) [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [15] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [M], salarié de la SASU [15] en qualité d' " opérateur atelier poudre rislan ", a été victime le 17 janvier 2013 d'un accident du travail dans le cadre d'une explosion du collecteur de saumure qu'il nettoyait, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône laquelle a déclaré l'état de [Z] [M] consolidé le 4 janvier 2016, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 32 %.
Par un jugement du 30 juin 2014 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample de l'affaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la SASU [15] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [Z] [M].
Le Docteur [I], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, suivant jugement rendu le 21 octobre 2016, a liquidé les préjudices de [Z] [M] et constaté la majoration de rente au taux plafond servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur présentation d'un certificat médical en date du 31 octobre 2018 pour un " état anxiodépressif - manifestation somatiques post-traumatique ", la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette rechute selon notification du 13 décembre 2018.
L'organisme a également pris en charge, après expertise, au titre d'une nouvelle lésion, une " capsulite rétractile de l'épaule droite " décrite par le certificat médical de prolongation du 15 octobre 2020.
La rechute a été consolidée à la date du 16 décembre 2021 avec augmentation du taux d'IPP à 44 % pour une " aggravation des séquelles portant sur une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitier. Séquelles inchangées d'un syndrome de stress post traumatique et d'un traumatisme cervical ".
C'est dans ce contexte que, par requête expédiée par voie recommandée le 19 octobre 2020, [Z] [M] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le présent tribunal aux fins d'obtenir une expertise médicale pour évaluer son préjudice complémentaire ainsi qu'une provision de 12.000 € et une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
[Z] [M], comparaissant représenté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions n°2 lesquelles reprennent les termes de la requête introductive d'instance.
Au soutien de ses écritures, [Z] [M] expose que depuis sa dernière consolidation, son état de santé s'est considérablement aggravé en entraînant une augmentation de ses " tressautements " et de son état psychologique, une lésion du supra-épineux ainsi qu'une bursite, outre une " capsulite rétractile de l'épaule droite " et une baisse significative d'audition. Il ajoute que son état a été consolidé le 16 décembre 2021 et que son taux d'IPP a été réévalué à 44 %. Il sollicite par conséquent une expertise avant-dire droit afin d'évaluer son préjudice complémentaire découlant des nouvelles lésions et de l'aggravation de son état antérieur en lien avec son accident du travail.
Comparaissant représentée par son avocat, la SASU [15], venant aux droits de la société [10], soutenant oralement ses dernières écritures n°2, sollicite du tribunal de : à titre principal, débouter [Z] [M] de ses demandes ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'expertise sollicitée et débouter Monsieur [M] de sa demande de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du cod