GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 20/02467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02123 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6WF

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [U] né le 02 Décembre 1971 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 4] Bât. [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] Parc d’Activités du Plateau [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Chloé DUMOTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [U] a été employé par la SAS [8] en qualité d'opérateur de production, selon contrat à durée indéterminée en date du 8 août 2011, à la suite de plusieurs contrats d'intérim ayant débuté le 2 mai 2011.

Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 février 2013, Monsieur [H] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 20 février 2013, en ces termes : " Chute au sol provoqué par un autre salarié".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne : " Allégation de coups et blessures ", œdème sous occipital avec douleurs à la pression, chute sur la tête, céphalées, vertiges, anxiété ++, peurs, angoisse [mot illisible], asthénie [mot illisible] ".

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [H] [U] la prise en charge de l'accident survenu le 20 février 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 juin 2015, Monsieur [H] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Après radiation et reprise de l'instance, l'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Monsieur [H] [U], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de : débouter la SAS [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner au besoin à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de communiquer toutes les informations ou circonstances et tout élément permettant d'apprécier le caractère inexcusable de la faute ;juger que l'accident dont il a été victime le 20 février 2013 résulte de la faute inexcusable de la SAS [8] ;"juger que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée ; En conséquence : juger qu'il a droit à une majoration du taux de rente dont le tribunal fixera le montant ;juger qu'il est fondé et justifié à obtenir réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission détaillée dans ses écritures ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à la présente procédure ;condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Me Céline FALCUCCI, avocat sur sa due affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [U] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a fait état auprès de son supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [Y], de la dégradation de ses conditions de travail notamment due à un manque d'effectif. Il précise qu'une alterca