GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 19/07098
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/02122 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/07098 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDES
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [E] né le 10 Février 1968 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEURS S.A.S. [21] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Maître [X] [R], liquidateur judiciaire de la société [14] [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clarisse BANULS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [D], liquidateur judiciaire de la société [14] [Adresse 11] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
S.A.S.U. [17] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2014, Monsieur [F] [E], salarié de la société [23], devenue [21], en qualité de conducteur spécialisé, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 31 octobre 2014 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Chargement de camions - secteur expéditions (binôme aide au sol) ; Nature de l'accident : Pincement de la cheville gauche entre la fourche et le bloom ; Objet dont le contact a blessé la victime : la fourche du chariot ; Siège des lésions : cheville gauche ; Nature des lésions : fracture ouverte ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par l'hôpital de la Conception mentionne : " Hémisection de la cheville gauche, fracture complexe du tibia et péroné gauche + lésion cutanée ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [F] [E] consolidé le 25 janvier 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 35 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2019, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que celle de la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 30 octobre 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
Monsieur [F] [E], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : ordonner la majoration maximale de la rente selon le taux fixé après consolidation en réparation du préjudice subi en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;Sur l'indemnisation complémentaire du préjudice et avant-dire droit : ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira, avec mission de déterminer l'intégralité des préjudices subis à la suite de l'accident du 30 octobre 2014 ;dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ;lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que le jour de l'accident, il exerçait les fonctions d'aide au sol et qu'il était affecté au chargement de barres d'acier dites " blooms " à l'intérieur de la remorque d'un camion poids-lourd sur le site de la société [14] pour le compte de laquelle les opérations de chargement étaient organisées. Il précise que son travail consistait à guider le cariste chargé d'entreposer les barres d'acier dans la remorque et que, lors de l'opération de chargement alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la remorque, son pied a été écrasé par les fourches du chariot élévateur conduit par un a