GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 20/02472
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02124 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02472 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X64M
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [G] née le 11 Mai 1970 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2016, Madame [W] [G], salariée de la société [6] (ci-après [6]) en qualité d'agent de service depuis le 1er janvier 2014 avec reprise de l'ancienneté au 10 septembre 2003, a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont décrites par la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 avril 2016 comme suit : " Nous avons reçu par courrier : Mme [G] aurait été victime d'une agression ayant des conséquences sur sa santé (voir lettre de réserves à venir) ".
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2016 par le Docteur [A] [F] mentionne des cervicalgies et un traumatisme psychique.
Le 15 juillet 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 15 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [W] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, qui par jugement du 19 octobre 2018 a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 avril 2016.
Par arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2018 et le caractère professionnel de l'accident du 15 avril 2016.
L'état de santé de Madame [W] [G] a été déclaré consolidé le 4 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) porté à 33 %, en ce compris un taux socio-professionnel de 8 %, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2023.
Par courrier daté du 11 juin 2020, Madame [W] [G] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à la suite de l'accident du travail survenu le 15 avril 2016.
Le 22 septembre 2020, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2020, Madame [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du travail du 15 avril 2016.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
Madame [W] [G], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, de : dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;ordonner la majoration à son maximum de la rente accident du travail ;ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer les préjudices qu'elle a subis ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer les frais ;lui allouer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [W] [G] indique qu'elle a été victime d'une agression verbale et physique de la part d'une salariée d'une société prestataire, mais précise qu'au-delà de ce fait, elle était victime de harcèlement moral. Elle ajoute que le risque d'agression existe de facto pour les salariés d'une entreprise de propreté intervenant sur différents sites. Elle soutient également que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par : l'absence de mesures de prévention des risques psychosociaux et des violences entre salariés ;la réaction inapproprié de l'employeur face aux violences et au harcèlement moral dont elle s'estime victime puisqu'il l'a immédiatement mise à pied à titre conservatoire au lieu d'attendre le résultat d'une enq