GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 19/04561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02121 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04561 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRO6

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] né le 29 Décembre 1958 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître

S.A. [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2018, Monsieur [N] [Z], salarié de la société [6] en qualité de conseiller multimédia, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er août 2018 comme suit : " La victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. En milieu d'appel, un 1er bip est survenu au niveau du téléphone et peu après il a entendu un larsen, il a fait au plus vite pour retirer son casque ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [S] [G] fait état d'" un traumatisme sonore bilatéral (…) ".

Cet accident du travail a été pris en charge le 22 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

L'état de santé de Monsieur [N] [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables. Monsieur [N] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a estimé, après avis du médecin-expert, que la date de consolidation à retenir était le 1er février 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 juillet 2019, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2018.

Suivant jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident du travail survenu le 1er août 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6], et ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [N] [Z].

Le Docteur [X] [P], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 15 mai 2023.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 3 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Monsieur [N] [Z], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : lui allouer les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son accident du travail du 1er août 2018 :612,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;ordonner que la provision de 3.000 euros viendra en déduction ;ordonner que ces sommes seront avancées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à charge pour cette dernière de les récupérer auprès de la société [6] ;rappeler que ces sommes porteront intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;condamner la société [6] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Comparaissant représentée par son avocat, la société [6], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demande ;sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :à titre principal, débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande ;à titre subsidiaire, allouer la somme de 454 euros au titre du déficit fonctionnel partiel satisfactoire ;sur les souffrances endurées, juger la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées satisfactoire ;sur le préjudice d'agrément, débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande ;débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l'arti