2ème Chambre Cab2, 6 mai 2024 — 23/04113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04113 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IC2
AFFAIRE : Mme [Y] [O]( Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ CPAM DU VAR ( ) - S.A. MMA IARD (Maître Julien BERNARD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président BERTHELOT Stéphanie, VALENTINI Elsa, Juge
Greffier : SANDJIVY Célia, présente uniquement lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2024
PRONONCE : en audience publique le 06 Mai 2024
Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de SANDJIVY Célia, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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Le 18 décembre 2016 à [Localité 7], Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1962, était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société LA PARISIENNE lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.
La société LA PARISIENNE a versé à Madame [O] une provision amiable de 2.000 euros et a mandaté le docteur [H] afin de l’examiner.
L’expert a rendu un rapport provisoire le 30 octobre 2017 qui concluait à la non-consolidation de Madame [O]. Au vu de ce rapport, la société MMA a versé à Madame [O] une provision amiable complémentaire de 8.000 euros.
Par ordonnance en date du 28 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Madame [O] une nouvelle provision complémentaire de 5.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et s’est adjoint un sapiteur en imagerie médicale, en la personne du Docteur [P], et un sapiteur en psychiatrie en la personne du docteur [Z]. L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport, la société MMA a formulé une offre d’indemnisation définitive qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 29 mars et 7 avril 2023 assignant la société MMA ASSURANCES et la CPAM du Var, Madame [O] demande au tribunal de : - JUGER que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations médicales et que son DFP doit être fixé à 28 % compte tenu des séquelles présentées - lui ALLOUER les sommes suivantes : -Frais médicaux restés à charge : 258, 63 € -Frais d’assistance à expertise : 2.760 € -Assistance temporaire par tierce personne : 4.980 € -Perte de gains professionnels actuelle : 4.316, 62 € -Perte de gains professionnels future échue : 18.567, 63 € -Perte de gains professionnels future à échoir : 79.824, 16 € -Incidence professionnelle : 80.000 € -Déficit fonctionnel temporaire : 2.045 € -Souffrances endurées : 8.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 75.180 € - CONDAMNER la compagnie MMA à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 275.932, 04 € - CONDAMNER la compagnie MMA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la compagnie MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu'elle n'a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante - ENTÉRINER les conclusions du Dr [I] - ÉVALUER l'entier préjudice de Madame [Y] [O] en déclarant satisfactoires les offres d'indemnisation suivantes : -Honoraires d'assistance : rejet -ATP : 877, 50 € -DSA restées à charge : rejet sauf justificatifs -PGPA: rejet -DFT : 1.638 € -SE : 5.000 € -DFP : 8.400 € -PGPF : rejet -IP : rejet - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer - TENIR COMPTE des provisions totalisant 15.000,00 € déjà versées à Madame [Y] [O], - JUGER que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le tribunal juge que l'exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DÉCLARER commune et opposable à l'organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l'article 700 du CPC au