4ème Chambre Cab E, 7 mai 2024 — 19/05842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 19/05842 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [X]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] [Z] épouse [X] née le 10 Novembre 1975 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Le Grand Trioulet Bât. B 38 Rue Aviateur Lebrix 13009 MARSEILLE
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2019/021312 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [X] né le 29 Janvier 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
109 traverse de la Gouffone Résidence Valmante Michelet - Bât. 4 13009 MARSEILLE
représenté par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [Y] [X] et [O] [Z] a été célébré le 20 août 2005 par l'officier d'état civil de la commune de Nans-les-Pins (83), un contrat de mariage ayant été préalablement conclu le 11 juillet 2005 en l'étude de Maître [V], notaire à Marseille.
Un enfant est issu de cette union: -[W] [X] [Z] née le 21 janvier 2007 à Marseille 13006
A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le , le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2019, a , au titre des mesures provisoires notamment : -constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -constaté la résidence séparée des époux, -fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, -ordonné la remise des effets personnels, -attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l'époux et du véhicule Skoda à l'épouse -dit que chacun des époux devra assumer par moitié le règlement provisoire de l'emprunt contracté auprès du crédit mutuel d'un montant mensuel de 406,74 euros et que chaque époux devra assurer le règlement provisoire de son propre impôt, -ordonné une médiation, -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint , -fixé la résidence de lenfant au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h au lundi entrée des classes outre le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes au jeudi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution paternelle, ordonné une mesure d'enquete sociale et une expertise psychologique familiale et a ordonné dans cette attente un droit de visite en lieu neutre au profit du père.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -dit que le droit de visite et d'hébergement du père serait libre, -fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution paternelle.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2022 [O] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 29 aout 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [Z] sollicite notamment de voir : -prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -l'octroi d'une prestation compensatoire de 15.000 euros, -dire l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit, -fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -octroyé au père un droit de visite et d'hébergement libre, -fixer la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois, -ordonner un partage de frais exceptionnels, -condamner l'époux à lui versre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l